Un produit vegan peut-il légalement s’appeler «salami» ou «jambon» en Suisse ? Le Tribunal fédéral vient d’y répondre de manière définitive : non. Dans un arrêt publié le 29 juillet 2026 (2C_380/2025), les juges de Mon-Repos ont rejeté le recours de Lidl Suisse, confirmant que ces dénominations sont exclusivement réservées aux produits d’origine animale.
L’affaire remonte à l’automne 2022, lorsque le Laboratoire cantonal thurgovien avait contesté les mentions «salami», «jambon» et «mortadelle» figurant sur des emballages de substituts végétaliens distribués par Lidl. Le distributeur avait alors soutenu que la présentation générale des produits suffisait à informer le consommateur et qu’aucune tromperie n’était caractérisée. Le Tribunal fédéral n’a pas retenu cet argument.
Les juges fédéraux ont conclu que l’utilisation de telles dénominations contrevient aux dispositions sur la protection contre la tromperie inscrites dans le droit alimentaire suisse. La loi n’autorise pas le recours à des termes faisant clairement référence à des produits carnés pour désigner des produits végétaliens, quelle que soit la clarté du reste de l’emballage.
Une jurisprudence qui se consolide progressivement
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente. Le Tribunal fédéral avait déjà statué que la mention «planted chicken» ne pouvait figurer sur un substitut végétalien de poulet, et que le terme «lait» était réservé aux produits laitiers d’origine animale. La nouvelle décision étend et confirme ce principe aux charcuteries véganes.
Du point de vue réglementaire, la position helvétique se distingue d’un débat encore ouvert au niveau européen, où la question de l’étiquetage des substituts végétaux fait l’objet de pressions contradictoires entre lobbies agricoles et industriels. La Suisse, en s’appuyant sur son propre cadre légal, tranche ici de manière autonome et sans attendre une harmonisation avec Bruxelles.
Pour les acteurs du marché des alternatives végétales — un segment en croissance rapide sur le Finanzplatz agroalimentaire suisse — la décision impose une révision des stratégies de dénomination et d’emballage. Les termes évocateurs d’une texture ou d’un usage culinaire restent en revanche admissibles, à condition de ne pas reproduire des appellations spécifiques à des produits carnés protégés par la législation alimentaire.

